Partie non représentée à l’audience par son avocat et observations orales

CE 27 février 2019, V., n° 404966

Considérant ce qui suit :

1. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 10 mai 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête d’appel, Mme Vincente soutient que celui-ci est entaché d’irrégularité en raison de ce que, lors de l’audience publique du 12 avril 2016 au cours de laquelle la cour a examiné sa requête, elle n’a pas été autorisée à présenter des observations orales.

2. D’une part, aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R.222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites ». Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l’audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles‑mêmes des observations orales.

3. D’autre part, l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus (…)». Il résulte de ces dispositions que, la mention des prises de parole à l’audience étant obligatoire, l’absence d’une telle mention pour une des personnes citées à cet article établit, sauf preuve contraire, que la parole ne lui a pas été donnée.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel, d’une part, que l’avocat de Mme Vicente n’était pas présent lors de l’audience du 12 avril 2016 et, d’autre part, que l’intéressée était effectivement présente. Les mentions de l’arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme Vicente a pris la parole à l’audience. Dès lors, Mme Vicente est fondée à soutenir que, faute d’avoir été invitée à prendre la parole, l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Vicente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Vicente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, l’université Paris II Panthéon-Assas. 

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt du 10 mai 2016 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Vicente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris II Panthéon-Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.