Loi immigration : comprendre les enjeux du mouvement

la délocalisation des audiences de la juridiction administrative dans des centres de rétention

l’examen par un juge unique de l’interdiction de retour sur le territoire français

l’inversion de l’ordre d’intervention des juges administratif et judiciaire.

Avant tout, un bref rappel.

Un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention par l’administration. La juridiction administrative est compétente pour contrôler la légalité de la décision administrative de placement en rétention et de la mesure d’éloignement. La juridiction judiciaire, gardienne des libertés individuelles en vertu de l’article 66 de la Constitution, est quant à elle compétente pour statuer sur la validité de la prolongation de la rétention, qui constitue une mesure privative de liberté, et plus précisément de vérifier la régularité de la procédure d’interpellation et l’accès de la personne retenue à l’exercice effectif de ses droits. Les juridictions administrative et judiciaire, en raison de leurs compétences respectives, sont donc investies de missions de contrôle totalement différentes.

Le projet de loi immigration crée un tout nouveau type de décision, dont pourra être assortie la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger : l’interdiction de retour sur le territoire français. La décision d’interdire à un étranger de revenir sur le territoire français, et la fixation de la durée de cette interdiction (durée pouvant aller jusqu’à 5 ans), doivent notamment tenir compte de la durée de la présence en France de l’étranger et de ses liens avec la France.

1) La possibilité pour la juridiction administrative de tenir des audiences « délocalisées » dans des centres de rétention

Cette « délocalisation » des audiences de la juridiction administrative est contestable à plusieurs égards.

Injustifiable sur le plan des principes, notamment au regard de la solennité de la justice et de sa nécessaire indépendance vis-à-vis de « l’administration d’accueil »

Intenable en pratique compte tenu des temps de déplacement et des délais très contraignants dans lesquels il faudra les effectuer

Dommageable sur le plan de la réflexion du juge, isolé et dont l’accès à ses outils de travail restera plus qu’aléatoire

Ainsi, la justice, rendue par des magistrats au nom du peuple français doit être rendue dans une juridiction, dans un lieu dédié et solennel , seul à même d’assurer la sérénité des débats et l’autorité de la justice administrative.

De plus, la qualité de la justice rendue par un magistrat isolé dans un centre de rétention serait nécessairement mise à mal : il n’y dispose en effet ni de l’ensemble de ses outils de travail et de réflexion, ni de la présence de ses collègues magistrats avec lesquels des conversations informelles peuvent être engagées en cas de doute sur une solution ou un raisonnement juridique.

Une telle mesure expose aussi le juge administratif aux pressions administratives et porte atteinte tant à son indépendance vis-à-vis de l’administration d’accueil qu’au principe fondamental de publicité des audiences.

Enfin, en pratique, tenir des audiences dans des centres de rétention impliquerait, pour le juge administratif, des temps de déplacement et des délais très contraignants, sans qu’aucune mesure de compensation n’ait été prévue.

 

2) L’examen par un juge unique de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français

 

Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, la décision d’éloignement dont il fait l’objet est examinée par la juridiction administrative selon une procédure d’urgence dérogatoire, par un juge unique (statuant seul), sans conclusions du rapporteur public, qui doit statuer dans les 72 heures.

Le projet de loi, qui crée une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prévoit qu’une telle décision sera, elle aussi, contrôlée dans le cadre de la procédure d’urgence lorsque l’étranger est placé en rétention.

Or, aucune situation d’urgence ne justifie, ici, une telle dérogation aux garanties normales de la procédure administrative.

De plus, il s’agit d’un tout nouveau type de décision, lourde de conséquences pour l’étranger, et dont les conditions de mise en œuvre devront être précisées par la jurisprudence. L’examen de décision d’interdiction du territoire français devrait donc naturellement être effectué selon la procédure normale, c’est-à-dire par une formation collégiale de 3 juges, après conclusions du rapporteur public.

Hormis des situations d’urgence particulières, le principe doit rester celui d’une justice collégiale, véritable garantie de la qualité des décisions de justice.

 

3) L’inversion de l’ordre d’intervention des juges administratif et judiciaire

 

Le projet de loi prévoit de repousser de 48 heures (actuellement) à cinq jours le délai dans le quel le juge judiciaire (juge des libertés et de la détention, dit « JLD ») doit se prononcer sur la mesure privative de liberté dont l’étranger fait l’objet. Le juge administratif statuant quant à lui dans un délai de 72 heures sur la légalité des décisions administratives de placement en rétention et d’éloignement, une telle réforme aura pour effet d’inverser l’ordre d’intervention des juges administratif et judicaire. Jusqu’à présent, le JLD se prononçait sur la validité de la privation de liberté avant que le juge administratif ne se prononce sur la légalité de la décision d’éloignement. Dorénavant, cet ordre sera inversé…

Une décision d’éloignement peut être mise à exécution dès que le juge administratif s’est prononcé sur sa légalité. Cette inversion de l’ordre d’intervention des juges pourra donc permettre, dans certains cas, à l’administration de procéder à l’éloignement de l’étranger avant même que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur la privation de liberté dont l’intéressé a fait l’objet.

Cette stratégie d’évitement du JLD pourra avoir, parfois, comme conséquence de priver, en pratique, l’étranger ayant fait l’objet d’une mesure privative de liberté d’un accès effectif au juge judiciaire. Ainsi, pour un exemple concret, l’étranger pourra être privé de liberté pendant 5 jours et effectivement éloigné du territoire français sans aucune possibilité de contrôle par le juge judiciaire sur les conditions de son interpellation ou de son placement en garde à vue et le respect de ses droits en rétention.

Dans ces conditions, le seul juge auquel l’étranger aura accès sera le juge administratif.

On comprend aisément, dès lors, que l’inversion de l’ordre d’intervention des juges va, mécaniquement, entraîner une hausse sans précédent de la contestation des arrêtés de rétention devant les juridictions administratives.

Rappelons qu’aujourd’hui les JLD rendent, en moyenne, 40 000 décisions concernant la rétention des étrangers pendant que les tribunaux administratifs ne sont saisis que d’environ 10 000 de ces arrêtés.

Or il est désormais acquis qu’aucun renforcement des juridictions n’interviendra pour mettre en œuvre cette loi alors que c’est un minimum de 50 postes de magistrats et autant de greffiers qu’il faudrait mobiliser !!!

L’asphyxie est donc programmée