Question écrite n° 19606 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 06/10/2005 – page 2520

les avocats des parties devraient avoir connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement avant l’audience du tribunal administratif. Il souhaiterait d’une part qu’il lui indique comment cette obligation se concrétise dans les faits et d’autre part, s’il ne serait pas préférable qu’une note écrite soit obligatoirement prévue, ce qui éviterait toute contestation ultérieure.

Réponse du ministère : Justice

publiée dans le JO Sénat du 08/12/2005 – page 3186

L’honorable parlementaire s’interroge, d’une part, sur les modalités de’ communication des conclusions du commissaire du gouvernement aux avocats des parties, avant l’audience du tribunal administratif, et demande, d’autre part, s’il serait envisageable de prévoir une communication écrite, afin d’éviter toute contestation ultérieure. Devant les juridictions administratives, les parties peuvent demander communication du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement. Cette pratique a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kress contre France, rendu le 7 juin 2001 : « …les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du gouvernement avant l’audience, le sens général de ses conclusions ». L’échange avec l’avocat, à l’initiative de celui-ci, porte sur le sens des conclusions et non sur le détail du raisonnement du commissaire. Intervenant dans les jours ou heures précédant l’audience, il a lieu à un moment où, juridiquement, l’instruction n’est pas nécessairement close. L’usage veut, toutefois, que l’avocat, après s’être ainsi entretenu avec un commissaire du gouvernement, s’interdise de produire un nouveau mémoire faisant valoir un moyen ou une argumentation supplémentaire. En revanche, rien ne s’oppose à ce que, suite à cet échange avec le commissaire, l’avocat présente des observations orales à l’audience ou prépare une note en délibéré, initiatives qui ne peuvent modifier les conditions du débat contradictoire entre les parties, tel qu’il résulte de l’instruction écrite, mais seulement, le cas échéant, conduire la formation de jugement à rayer l’affaire du rôle pour rouvrir l’instruction. Dans les affaires dispensées de ministère d’avocat, le requérant qui le souhaite peut également demander à avoir communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement. Il pourrait difficilement être envisagé de procéder à cette communication par écrit, eu égard au déroulement actuel de la procédure. En effet, le commissaire du gouvernement doit prendre en considération les arguments échangés par, les parties dans d’ultimes mémoires, jusque dans les tout derniers jours qui précèdent l’audience, conformément à la pratique de nombreux avocats. Le sens des conclusions ne peut donc être communiqué que dans les jours – en pratique la veille ou le vendredi pour une audience tenue le lundi – voire les heures qui précèdent l’audience.