Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 110 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 212 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, notamment son article 13 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2017 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 19 avril 2017 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 21 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 28 mars 2017 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 29 mars 2017 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 30 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 31 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique 
    • Section 1 : Dispositions communes aux ordres des professions médicales 

      Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés : 
      1° Après le premier alinéa de l’article L. 4122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Le Conseil national autorise son président à ester en justice. » ; 
      2° L’article L. 4122-2 est ainsi modifié : 
      a) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’ordre et peut » sont remplacés par les mots : « de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut » ; 
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre. » ; 
      3° Après l’article L. 4122-2, sont insérés les articles L. 4122-2-1 à L. 4122-2-3 ainsi rédigés : 

      « Art. L. 4122-2-1.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
      « Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d’achats ou un groupement de commandes d’achats. 
      « Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l’article 42 de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l’objet du marché ou la valeur estimée, l’acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s’applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. 

      « Art. L. 4122-2-2.-Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur. 
      « Il établit et rend public un rapport d’activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire collectées par la chambre disciplinaire nationale. 

      « Art. L. 4122-2-3.-Le Conseil national de l’ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes : 
      « 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession ou à une insuffisance d’élus ordinaux ; 
      « 2° Incapacité d’assurer les missions de service public qui lui ont été confiées. 
      « Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ; 

      4° L’article L. 4122-3 est ainsi modifié : 
      a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « II.-Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. 
      « Les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4122-1-1. L’âge limite pour être désigné président de la chambre disciplinaire nationale est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
      « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
      « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
      « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. » ; 
      b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « IV.-Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l’article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. 
      « Les fonctions d’assesseur à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance. 
      « Les fonctions de président et de secrétaire général d’un conseil sont incompatibles avec la fonction d’assesseur à la chambre disciplinaire nationale. 
      « Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu’il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l’action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance. » ; 
      5° A l’article L. 4123-19, après le mot : « départemental » est inséré le mot : « compétent ».

      Les chapitres IV et V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés : 
      1° A l’article L. 4124-5, les mots : « Conseil national » sont remplacés par les mots : « conseil régional ou interrégional » ; 
      2° L’article L. 4124-7 est ainsi modifié : 
      a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
      « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
      « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
      « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional. » ; 
      b) Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes : 
      « Les fonctions d’assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale. 
      « Les fonctions de président et de secrétaire général d’un conseil sont incompatibles avec la fonction d’assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. » ; 
      c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « IV.-Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
      « Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu’assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte. » ; 
      3° L’article L. 4124-11 est ainsi modifié : 
      a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Il autorise le président de l’ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions. » ; 
      b) Au IV, la référence : « L. 4123-5 » est remplacée par la référence : « L. 4125-9 » ; 
      c) Le VI est ainsi modifié :

      -après la troisième occurrence du mot : « interrégional », il est inséré le mot : « ou » ;
      -les mots : « conseil Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « conseil. Jusqu’à » ; 

      4° L’article L. 4125-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

      « Art. L. 4125-2.-Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d’un conseil de l’ordre sont incompatibles avec : 
      « 1° L’une quelconque des fonctions correspondantes d’un syndicat professionnel ; 
      « 2° L’une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil. 
      « Pour l’ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l’une des fonctions correspondantes du Conseil national. » ; 

      5° L’article L. 4125-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
      « Les montants forfaitaires de ces indemnités sont rendus publics par le Conseil national. » ; 
      6° L’article L. 4125-6 est remplacé par les dispositions suivantes : 

      « Art. L. 4125-6.-L’élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. 
      « L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. 
      « Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
      « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l’ordre compétent peut en préciser les modalités. » ; 

      7° A l’article L. 4125-7, la référence : « V » est remplacée par la référence : « VI ».

    • Section 2 : Dispositions relatives à l’ordre des chirurgiens-dentistes 

      Au dernier alinéa de l’article L. 4142-2, le mot : « médecins » est remplacé par le mot : « chirurgiens-dentistes ».

    • Section 3 : Dispositions relatives à l’ordre des pharmaciens 

      Les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés : 
      1° Le huitième alinéa de l’article L. 4231-2 est supprimé ; 
      2° Au premier alinéa de l’article L. 4231-4, le nombre : « vingt-six » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq » ; 
      3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 4231-7 sont remplacés par les dispositions suivantes : 
      « Le Conseil national gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide. » ; 
      4° Après l’article L. 4231-7, sont insérés les articles L. 4231-8 et L. 4231-9 ainsi rédigés : 

      « Art. L. 4231-8.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
      « Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d’achats ou un groupement de commandes d’achats. 
      « Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l’article 42 de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l’objet du marché ou la valeur estimée, l’acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s’applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. 

      « Art. L. 4231-9.-Le Conseil national établit et rend public un rapport d’activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national. »

      Les chapitres III et IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés : 
      1° L’article L. 4233-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
      « Ils autorisent leur président à ester en justice. 
      « Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 
      2° L’article L. 4233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
      « Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 
      3° A la première phrase de l’article L. 4233-4, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » ; 
      4° L’article L. 4233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
      « Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national. » ; 
      5° L’article L. 4234-3 est ainsi modifié : 
      a) Au premier alinéa, après les mots : « cour administrative d’appel », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ; 
      b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 
      « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une chambre de discipline est de 71 ans à la date de désignation de l’intéressé. 
      « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils régionaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
      « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
      « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional. » ; 
      c) Au deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, le mot : « membre » est remplacé par le mot : « assesseur » ; 
      d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
      « Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional. » ; 
      6° L’article L. 4234-4 est ainsi modifié : 
      a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 
      « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
      « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
      « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
      « Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux. » ; 
      b) Le deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales et notamment lorsqu’il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l’action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance. » ; 
      7° L’article L. 4234-8 est ainsi modifié : 
      a) Au troisième alinéa, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » et les mots : « conformément à l’article L. 4231-6 » sont supprimés ; 
      b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 
      « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
      « Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4231-6. 
      « Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
      « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
      « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. » ; 
      8° A l’article L. 4234-8-1, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline ».

      Le troisième alinéa de l’article L. 5125-21 est remplacé les dispositions suivantes : 
      « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d’un an peut être renouvelé par décision du directeur général de l’agence régionale de santé : 
      « 1° Une fois, lorsque l’absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé ; 
      « 2° Au-delà d’une fois et dans la limite de trois ans, lorsque le pharmacien titulaire est empêché du fait de circonstances exceptionnelles. »

    • Section 4 : Dispositions relatives à l’ordre des infirmiers 

      Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : 
      1° L’article L. 4312-5 est ainsi modifié : 
      a) Le I est ainsi modifié :

      -après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;
      -après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Le conseil régional ou interrégional autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;
      -au dernier alinéa, après le mot : « régional », sont ajoutés les mots : « ou interrégional » ; 

      b) Le III est ainsi modifié :

      -après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. » ;
      -au deuxième alinéa, pour ses deux occurrences, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
      -au dernier alinéa, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » ; 

      c) Le IV est ainsi modifié :

      -au premier alinéa, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » et l’alinéa est complété par les mots : «, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. » ;
      -après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ;
      -les mots : « L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9 et L. 4124-10 » sont remplacés par les mots : « L. 4124-3, L. 4124-5 et L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7 et L. 4124-8 » ; 

      2° L’article L. 4312-7 est ainsi modifié : 
      a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Le conseil national autorise son président à ester en justice. » ; 
      b) Le II est ainsi modifié :

      -le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par toute personne inscrite au tableau. » ;
      -le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 
      « Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide. » ;
      -la première phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. » ;
      -au dernier alinéa, les mots : « du conseil national » sont remplacés par les mots : « combinés au niveau national des conseils de l’ordre » ; 

      c) L’article est complété par un VI ainsi rédigé : 
      « VI.-Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables au conseil national. » ; 
      3° A l’article L. 4312-9, les mots : « Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1 » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4125-1, les trois premiers alinéas de l’article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1 » ; 
      4° L’article L. 4312-14 est ainsi modifié : 
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ; 
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. »

    • Section 5 : Dispositions relatives à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 

      Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : 
      1° L’article L. 4321-15 est ainsi modifié : 
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4321-18-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. » ; 
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L’article L. 4122-3 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes. » ; 
      c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre. » ; 
      2° L’article L. 4321-16 est remplacé par les dispositions suivantes : 

      « Art. L. 4321-16.-Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n’est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. 
      « Il gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide. 
      « Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. 
      « Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. 
      « Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre. 
      « Le conseil national autorise son président à ester en justice. 
      « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 

      3° L’article L. 4321-17 est ainsi modifié : 
      a) Au premier alinéa, les mots : « régional, interrégional » sont remplacés par les mots : « régional ou interrégional » ; 
      b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » ; 
      c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ; 
      d) Au quatrième alinéa, les mots : « en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région » sont supprimés ; 
      e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre. » ; 
      4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4321-17-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
      « Le conseil régional autorise son président à ester en justice. 
      « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 
      5° L’article L. 4321-16-5 est ainsi modifié : 
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ; 
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. » ; 
      6° L’article L. 4321-19 est ainsi modifié : 
      a) Après la référence : « L. 4122-1-2, » sont insérées les références : « L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, » ; 
      b) Les mots : « et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, ».

    • Section 6 : Dispositions relatives à l’ordre des pédicures-podologues 

      Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : 
      1° L’article L. 4322-8 est ainsi modifié : 
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. » ; 
      b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre. » ; 
      2° L’article L. 4322-9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

      « Art. L. 4322-9.-Le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4322-7. 
      « Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n’est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l’échelon régional, interrégional et national. 
      « Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide. 
      « Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. 
      « Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre. 
      « Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux ou interrégionaux par une délibération en séance plénière. 
      « Le conseil national autorise son président à ester en justice. 
      « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 

      3° L’article L. 4322-10 est ainsi modifié : 
      a) Au premier alinéa, les mots : « suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise » sont remplacés par les mots : « énumérées à l’article L. 4322-7. Il statue sur les inscriptions au tableau. Il autorise » ; 
      b) Au cinquième alinéa, le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ; 
      c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ; 
      d) Au huitième alinéa, les mots : «, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits au dernier tableaux publiés dans la région » sont supprimés ; 
      e) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre. » ; 
      4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4322-10-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
      « Le conseil régional autorise son président à ester en justice. 
      « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 
      5° L’article L. 4322-11-6 est ainsi modifié : 
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ; 
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
      « L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. » ; 
      6° L’article L. 4322-12 est ainsi modifié : 
      a) Après la référence : « L. 4122-1-2, » sont insérées les références : « L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, » ; 
      b) Les mots : « L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-10, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7, L. 4124-8, » ; 
      7° Après l’article L. 4322-12, il est inséré un article L. 4322-12-1 ainsi rédigé : 

      « Art. L. 4322-12-1.-I.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pédicures-podologues d’Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Ile-de-France, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion et à Mayotte. 
      « II.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pédicures-podologues de Bretagne-Saint-Pierre-et-Miquelon sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
      « III.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. »

    • Section 7 : Dispositions relatives à l’outre-mer 

      I.-L’article L. 4441-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
      a) Au troisième alinéa, après le mot : « Etat » sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ; 
      b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. » 
      II.-Après le premier alinéa de l’article L. 4443-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
      « En cas d’impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants dans les conditions prévues aux articles L. 4443-1 et L. 4443-2, après avoir procédé à deux consultations électorales, il est procédé à une nouvelle consultation pour un nombre de membres de la chambre de discipline réduit à quatre membres titulaires et à quatre membres suppléants. » 
      III.-L’article L. 4441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
      « L’article L. 4124-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale et d’autres textes 

    La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 
    1° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes : 

    « Sous-section 1 
    « Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens 

    « Art. L. 145-6.-La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
    « Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des sages-femmes, et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres de l’ordre sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil régional ou interrégional de l’ordre en son sein. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d’un conseil régional ou interrégional. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional. 

    « Art. L. 145-6-1.-I.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’ordre compétent pour La Réunion et pour Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte. 
    « Les sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes d’Occitanie. 
    « II.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’ordre de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane. 
    « Les sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont soumises à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes de Bretagne. 
    « III.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent de la région Normandie. 
    « Les sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent de la région Bretagne. 
    « IV.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse. 

    « Art. L. 145-6-2.-Les magistrats délégués en qualité de présidents et, le cas échéant, les présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
    « La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est présidée par un conseiller d’Etat, nommé en même temps que plusieurs suppléants par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. 
    « Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4231-6 du code de la santé publique. 
    « Les assesseurs des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par les conseils concernés parmi leurs membres. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d’un conseil régional, d’un conseil central ou du conseil national. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge, selon le cas, des conseils régionaux, des conseils centraux ou du conseil national de l’ordre des pharmaciens. 
    « Aucun membre des sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 

    « Art. L. 145-7.-La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins est présidée par un conseiller d’Etat, nommé en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elle comprend un nombre égal d’assesseurs membres de l’ordre et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
    « Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4122-1-1 du code de la santé publique. 
    « Les fonctions d’assesseur à la section des assurances sociales de l’ordre des médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d’un conseil. 
    « Les sections des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d’Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres de l’ordre et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
    « Les assesseurs membres de l’ordre des médecins sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l’ordre. 
    « Les assesseurs membres de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre des sages-femmes sont nommés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d’assesseur dans la section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales d’un conseil national ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu’il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l’action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. » ; 

    2° La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes : 

    « Sous-section 2 
    « Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales 

    « Art. L. 145-7-1.-La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des infirmiers, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des pédicures-podologues sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
    « Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des infirmiers, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des pédicures-podologues, et d’assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés pour une durée de six ans renouvelable par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions d’assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ou interrégional. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional. 

    « Art. L. 145-7-2.-I.-Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Normandie. 
    « II.-Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte. 
    « III.-Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane. 
    « IV.-Les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

    « Art. L. 145-7-3.-I.-Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’ordre de l’Ile-de-France, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de La Réunion et de Mayotte sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent de la région Ile-de-France, Antilles-Guyane, La Réunion et Mayotte. 
    « II.-Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’ordre de Bretagne et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent de la région Bretagne et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
    « III.-Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l’ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre compétent pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse. 

    « Art. L. 145-7-4.-La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers et de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est présidée par un conseiller d’Etat, nommé en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs praticiens-conseils membres de l’ordre et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
    « Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4312-7 du code de la santé publique et celles de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avec celles prévues à l’article L. 4122-1-1 du même code. 
    « La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues est présidée par le conseiller d’Etat qui préside la formation disciplinaire de ce conseils. Elle comprend un nombre égal d’assesseurs membres de l’ordre et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 
    « Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d’assesseur dans la section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales d’un conseil national ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. »

    La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du même code comprenant les articles L. 146-6 et L. 146-7 est remplacée par les dispositions suivantes : 

    « Section 2 
    « Organisation des juridictions 

    « Art. L. 146-6.-La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
    « Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des sages-femmes, et d’assesseurs représentant l’organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l’ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions d’assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général de l’organe de l’ordre. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits en cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
    « Aucun des membres de l’organe de l’ordre ayant déposé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire ne peut siéger en tant qu’assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge de l’organe de l’ordre. 

    « Art. L. 146-7.-La section des assurances sociales de la chambre de discipline des pharmaciens est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. 
    « L’âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l’intéressé. 
    « Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, membres de l’ordre des pharmaciens et d’assesseurs représentant l’organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l’ordre sont désignés au sein de la chambre de discipline. 
    « En cas de remplacement d’un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
    « Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général de l’organe de l’ordre. 
    « Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre de discipline ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits en cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales. 
    « Aucun des membres de l’organe de l’ordre ayant déposé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre de discipline ne peut siéger en tant qu’assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte. 
    « Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants de la section des assurances sociales de la chambre de discipline est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
    « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 
    « Ces indemnités et frais sont à la charge de l’organe de l’ordre. »

    I.-L’article 4 de l’ordonnance du 26 janvier 2005 susvisée est abrogé. 
    II.-Au IV de l’article 110 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les références : « L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-3, » sont supprimées. 
    III.-A l’article 13 de l’ordonnance du 31 juillet 2015 susvisée, les mots : «, et nominations » sont supprimés.

  • Chapitre III : Dispositions transitoires et finales 

    I.-Les dispositions relatives aux limites d’âge, à la durée du mandat et à la détermination de l’autorité en charge de la désignation des membres des conseils, des chambres de discipline, des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires et des chambres de discipline des ordres s’appliquent aux désignations et aux renouvellements intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance. 
    Les dispositions relatives au régime indemnitaire et au régime des incompatibilités dans les conseils, les chambres disciplinaires, les chambres de discipline et les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires et des chambres de discipline sont rendues applicables aux membres qui les composent le 1er janvier 2018. 
    Le dernier alinéa de l’article L. 4122-2, le cinquième alinéa de l’article L. 4321-16, le cinquième alinéa de l’article L. 4322-9 et le dernier alinéa de l’article L. 4312-7 ainsi que les articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique entrent en vigueur dans leur rédaction issue de la présente ordonnance au 1er janvier 2019. 
    Le premier alinéa des articles L. 4312-14 et L. 4321-18-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur à compter du renouvellement en 2020 des conseils de l’ordre des infirmiers et de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. 
    Les articles L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-15, L. 4321-17, L. 4322-8, L. 4322-10, L. 4322-12 et L. 4322-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils et des chambres disciplinaires ou de discipline en cause. 
    II.-Les articles L. 4132-3 et L. 4152-3 ainsi que le premier alinéa de l’article L. 4322-10 du même code dans leur version issue de l’ordonnance du 16 février 2017 susvisée entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente ordonnance.

    I. – Lorsque les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres sont créées dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l’article premier de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, elles bénéficient du transfert des biens, droits et obligations des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres constituées dans les ressorts territoriaux correspondant aux régions en vigueur au 31 décembre 2015.
    Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.
    II. – Les dossiers en cours d’instruction devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance des ordres sont transférés aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des chambres de discipline de première instance constituées en application de la présente ordonnance, à la date d’installation de ces nouvelles sections des assurances sociales des chambres disciplinaires ou chambres de discipline, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
    III. – Après qu’un intervalle de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive de donner des soins, le médecin, le chirurgien- dentiste ou la sage-femme frappé de cette sanction peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre disciplinaire qui a prononcé la sanction.
    Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, l’infirmier, le masseur-kinésithérapeute ou le pédicure-podologue frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la section des assurance sociales de la chambre disciplinaire qui a statué en première instance.
    IV. – Dans le cas de regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux des ordres des professions médicales prévu à l’article L. 4122-2-3 du code de la santé publique, le nouveau conseil bénéficie du transfert des biens, droits et obligations des conseils qu’il regroupe. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.
    V. – Les dispositions de l’article 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
    VI. – Entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements des instances en cause les articles L. 4125-6 et L. 4322-12-1 du code de la santé publique et L. 145-6-1, L. 145-7-2 et L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale.
    VII. – A titre dérogatoire, pour les prochaines élections suivant la publication de la présente ordonnance :
    1° Les pharmaciens de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants à la délégation de la section E de l’ordre comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu’à qu’au conseil central de la section E. Les pharmaciens non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau de la délégation de l’ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;
    2° Les infirmiers de Mayotte non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental. Les infirmiers non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l’ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;
    3° Les infirmiers de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental des Antilles-Guyane. Les infirmiers non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l’ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;
    4° Les masseurs-kinésithérapeutes de Mayotte non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interdépartemental de La Réunion-Mayotte. Les masseurs-kinésithérapeutes non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interdépartemental de l’ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;
    5° Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil départemental de la Guadeloupe. Les masseurs-kinésithérapeutes non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil départemental de la Guadeloupe dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai ;
    6° Les pédicures-podologues de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin non encore inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à voter pour élire leurs représentants au conseil interrégional et à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte. Les masseurs-kinésithérapeutes non encore inscrits au tableau de l’ordre sont également considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité au jour de l’élection sous réserve de leur inscription au tableau du conseil interrégional de l’ordre dans les six mois suivant cette élection ainsi que le paiement de la cotisation dans le même délai.

    Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.