Recours administratif préalable : L’USMA écrit au 1er ministre

L’usma écrit au premier ministre pour obtenir la mise en oeuvre effective des recours administratifs préalables obligatoires

Monsieur le Premier Ministre,

Aux termes de l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat« .

Les mesures réglementaires prévues par ces dispositions, en tant qu’elles s’appliquent aux militaires, ont été édictées par le décret n°2001-407 du 7 mai 2001, désormais codifié aux articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense.

En revanche, s’agissant des fonctionnaires civils des trois fonctions publiques, soumis aux dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les mesures réglementaires d’application ne sont toujours pas intervenues.

Vous aviez néanmoins l’obligation d’assurer sur ce point la pleine application de l’article 23 précité de la loi du 30 juin 2000 en édictant, dans un délai raisonnable, les textes nécessaires à cette fin (CE Ass., 27 novembre 1964, Dame Veuve Renard, n°59068, p. 590). Cette obligation a été très clairement rappelée s’agissant de l’application des textes législatifs (CE, 28 juillet 2000, Association France Nature Environnement, n°204024, p. 322).

Et ce d’autant plus que l’expression employée par le législateur (« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ») ne laissent pas à votre libre appréciation l’édiction du texte dont l’intervention est prévue (Voyez pour l’emploi d’une expression similaire la décision Association France Nature Environnement, précitée).

Or vous conviendrez que le délai raisonnable qui vous était imparti à cette fin est en l’espèce dépassé, alors que les dispositions législatives litigieuses sont intervenues depuis maintenant plus de neuf ans. Ainsi, un délai de quatre ans séparant l’adoption d’une loi de l’intervention du refus implicite d’édicter ses décrets d’application constitue un cas où le délai raisonnable est dépassé, justifiant ainsi l’annulation de ce refus implicite (CE, 24 juin 1992, Hardel, n°99339, p. 243).

De même, un décret en Conseil d’Etat se faisant attendre douze ans constitue un cas où le délai raisonnable est « très largement » dépassé, « en dépit des difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration de ce texte » (décision Association France Nature Environnement, précitée).

Il ne fait nul doute que cette ligne jurisprudentielle s’applique au cas d’espèce alors que, d’une part, seule une année vous a été nécessaire pour édicter le texte relatif à la situation des militaires et que, d’autre part, les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées pour l’élaboration du texte relatif à la fonction publique civile ne peuvent plus être prises en compte, eu égard à l’ampleur de votre retard.

Telles sont les raisons, Monsieur le Premier Ministre, pour lesquelles l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) vous demande de bien vouloir édicter, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, le décret en Conseil d’Etat relatif aux agents soumis à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dont l’intervention est prévue à l’article 23 précité de la loi du 30 juin 2000.

A défaut, l’USMA sera au regret de demander au Conseil d’Etat de prononcer l’annulation de votre éventuel refus et de vous enjoindre sous astreinte d’édicter le texte litigieux. Nous vous rappelons à cette fin que l’affaire France Nature Environnement a couté 10 000 euros aux contribuables, au titre de la liquidation de l’astreinte (CE, 29 juillet 2002, Association France Nature Environnement, n°204024, non publié).