CSTACAA du 18 septembre 2018 : Compte-rendu

  • Examen pour avis de certaines dispositions d’un projet de décret modifiant le fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure :

Le projet de décret soumis à l’avis du Conseil supérieur a pour objet de modifier le décret n° 2018-141 du 27 février 2018, lequel avait institué, en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l’organisme paritaire prévu aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du code de la sécurité intérieure.

Cet organisme intervient dans le cadre de la procédure contradictoire lorsque le comportement des fonctionnaires exerçant des fonctions de souveraineté ou relevant de la sécurité ou de la défense nationale au titre de l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure devient incompatible avec ses missions ou ses fonctions.

Le projet de décret est soumis au conseil supérieur en ce qu’il prévoit le recours systématique, pour chaque affaire présentée à la commission, à un rapporteur extérieur choisi parmi les magistrats de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire.  

  L’USMA s’oppose en principe à ce que de nouvelles tâches annexes soient imposées au juge administratif, d’une part sans engagement du gestionnaire de créer les postes de magistrats nécessaires à l’exercice de ces tâches annexes, d’autre part si l’exercice de ces tâches n’est pas rémunéré.

 En l’espèce, toutefois, une rémunération sera prévue pour les rapporteurs par décret simple et le volume très réduit d’affaires en attente au niveau national (de l’ordre de 20 affaires) n’aura pas d’effet sensible sur la charge de travail.

 L’USMA a donc plaidé pour que le CSTACAA donne un avis favorable sur ces dispositions.

 Le CSTACAA a rendu un avis favorable à l’unanimité

  • Examen pour avis d’une demande de mutation exceptionnelle :

La doctrine du CSTACAA portant sur les mouvements de mutation des conseillers et premiers conseiller prévoit que le Conseil donne son avis « – en faveur de mouvements complémentaires »(…) lesquels « n’ont, toutefois, été admis que de manière exceptionnelle, pour des considérations tenant soit à l’intérêt du service, soit à des motifs personnels très particuliers ».

Et la doctrine ajoute : « Ces mouvements de mutation ponctuels ne sont, en règle générale, pas précédés d’un appel à candidature spécifique mais sont examinés au regard des vœux émis lors de l’appel de candidature du mouvement annuel, et restés alors insatisfaits. 

 Le Conseil supérieur estime, en effet, que les demandes présentées lors de la préparation du mouvement annuel restent valables tout au long de l’année. »

 En d’autres termes, il n’existe en principe qu’un mouvement annuel et, par exception, pour des « motifs personnels très particuliers » ou dans « l’intérêt du service », les vœux formulés mais non satisfaits dans le cadre du mouvement annuel peuvent être satisfaits dans l’année.

Les demandes de mutation exceptionnelles soumises au CSTACAA doivent répondre à ces exigences. 

Indépendamment de la demande particulière de mutation soumise au CSTACAA en l’espèce, l’USMA, par ailleurs favorable à l’organisation d’un second mouvement annuel de mutation, ne souhaite pas voir se multiplier les demandes de mutations exceptionnelles qui n’entrent pas dans le cadre strict des conditions prévues par la doctrine.

S’agissant de la demande de mutation exceptionnelle soumise au CSTACAA en l’espèce, elle semble être la réponse attendue par notre collègue pour qu’il soit mis fin à la situation qu’il subit au sein de sa juridiction.

L’USMA plaide pour que la mutation ne soit jamais la seule réponse au mal-être éprouvé par nos collègues. Les situations de harcèlement doivent être prises en compte et leurs auteurs sanctionnés. Les situations de mal-être doivent être analysées et des mesures prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

L’USMA a plaidé pour que, dès lors que la demande de mutation en cause a bien été formulée lors du mouvement annuel, le CSTACAA délivre un avis favorable à la demande de mutation qui lui est soumise.

 Mais elle souhaite que la mutation de nos collègues, exceptionnelle ou non, ne soit pas regardée comme une solution à l’expression de leur mal-être, qui doit toujours donner lieu à une enquête administrative. 

 Le CSTACAA émet un avis favorable

 Bilan de l’activité contentieuse des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au 30 juin 2018 :

L’USMA souligne à titre liminaire la clarté et l’intérêt des données communiquées et remercie les services du Conseil d’Etat pour la qualité de leur travail.

Elle relève les efforts incommensurables fournis par nos collègues, couronnés de succès puisque les juridictions sont parvenues à contenir les stocks en dépit d’une hausse des entrées qui se poursuit, en données nettes comme en données brutes.

Elle souhaite alerter néanmoins le gestionnaire sur la situation des cours administratives d’appel, déshabillées comme Pierre pour habiller Paul dans les tribunaux, et dont les stocks s’accroissent. Il est un moment où les cours n’auront plus les moyens de faire face à leur stock et aux entrées et il est illusoire de penser que les tribunaux, déjà exsangues, puissent alors être déshabillés à leur tour à leur profit.

La justice est une mission prioritaire qui voit son budget augmenter, applaudissons des deux mains et demandons les postes de magistrats dont nous avons besoin au sein de la justice administrative.

  • Questions diverses:

Au titre des questions diverses, le SJA a proposé l’inscription à l’ordre du jour d’une question relative à l’impact de la note du 30 juillet 2018 du ministère de l’intérieur sur la régionalisation de la procédure Dublin III.